Le responsable de la fonction de gestion des risques s'assure de la mise en œuvre des systèmes de mesure et de surveillance des risques et des résultats mentionnés au titre IV et des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques mentionnés au titre V.
Il s'assure que le niveau des risques encourus par l'entreprise assujettie est compatible avec les orientations et politiques fixées par l'organe de surveillance et les limites mentionnées à l'article 223.