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Article 77 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 77 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Le responsable de la fonction de gestion des risques rend compte de l'exercice de ses missions aux dirigeants effectifs et les alerte de toute situation susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la maîtrise des risques.
Si nécessaire, en cas d'évolution des risques, il peut rendre directement compte à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques, sans en référer aux dirigeants effectifs.
Le responsable de la fonction de gestion des risques communique à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques toute information nécessaire à l'exercice des missions de ces derniers ou que ceux-ci lui demandent.