Le contrôle périodique de la conformité des opérations, du niveau de risque effectivement encouru, du respect des procédures, de l'efficacité et du caractère approprié des dispositifs mentionnés à l'article 13 est assuré au moyen d'enquêtes par des agents au niveau central et, le cas échéant, local, autres que ceux mentionnés audit article.
Les entreprises assujetties désignent également un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité des missions mentionnées au premier alinéa.
Les agents en charge du contrôle périodique prévu au premier alinéa exercent leurs missions de manière indépendante à l'égard de l'ensemble des entités et services qu'ils contrôlent.