Les rapports mentionnés aux articles 258 à 264 sont communiqués à l'organe de surveillance et, le cas échéant, aux comités mentionnés à l'article L. 511-89 du code monétaire et financier et à l'organe central.
Ces rapports sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'annexe mentionnée au quatrième alinéa de l'article 262 est transmise par le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la Banque de France pour l'exercice de sa mission définie au I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier.