Le rapport mentionné à l'article 262 comprend également :
a) Une annexe décrivant les hypothèses et les principes méthodologiques retenus, ainsi que les résultats des simulations de crises conduites par les entreprises assujetties conformément aux articles 177, 286 et 290 ainsi qu'au g du paragraphe 1 de l'article 368 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
b) Une annexe précisant les méthodes mises en œuvre, y compris les simulations de crise, pour appréhender les risques liés à l'utilisation des techniques de réduction du risque de crédit reconnues pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, en particulier le risque de concentration et le risque résiduel.
Ce rapport peut être inclus dans le rapport prévu à l'article 258.