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Article 262 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 262 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Au moins une fois par an, les entreprises assujetties, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, élaborent un rapport sur la mesure et la surveillance des risques qui permet d'appréhender globalement et de manière transversale l'ensemble des risques, en y intégrant les risques associés aux activités bancaires et non bancaires.
Ce rapport comprend notamment les informations communiquées à l'organe de surveillance en application des articles 246, 252 et 253.
Lorsque l'entreprise est surveillée sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, incluant d'autres entreprises assujetties, le rapport porte sur les risques auxquels le groupe est exposé.
Ce rapport comprend, pour les entreprises assujetties, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes concernées, une annexe relative à la sécurité des moyens de paiement. Elles y présentent l'évaluation, la mesure et le suivi de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent ou qu'elles gèrent, au regard de leurs éventuelles normes internes et des recommandations que la Banque de France ou le Système européen de banques centrales portent à leur connaissance.