Les entreprises assujetties établissent, dans les mêmes conditions, une documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, notamment :
a) Les différents niveaux de responsabilité ;
b) Les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des dispositifs de contrôle interne ;
c) Les règles qui assurent l'indépendance de ces dispositifs dans les conditions prévues aux articles 14 à 21 ;
d) Les procédures relatives à la sécurité des systèmes d'information et de communication et aux plans d'urgence et de poursuite d'activité ;
e) Une description des systèmes de mesure, de limitation et de surveillance des risques ;
f) Le mode d'organisation du dispositif de contrôle de la conformité ;
g) Pour les prestataires de services d'investissement et les entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 et aux 4 et 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, le mode d'organisation de la gestion de trésorerie dans le cadre de l'exécution des services d'investissement ou de compensation et les conditions dans lesquelles est suivie la trésorerie prévisionnelle ainsi que les procédures mises en place pour veiller au respect des dispositions relatives au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.