Une information sur les anomalies significatives détectées par le dispositif de suivi et d'analyse en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que sur les insuffisances de ce dispositif, notamment celles constatées par les autorités de contrôle nationales et étrangères, est portée à la connaissance des dirigeants effectifs et de l'organe de surveillance ainsi que, le cas échéant, du comité des risques et de l'organe central auquel l'entreprise assujettie est affiliée.