Article 244 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
L'organe de surveillance arrête, le cas échéant, sur avis de l'organe central de l'entreprise assujettie, les critères et seuils de significativité mentionnés à l'article 98 permettant d'identifier les incidents devant être portés à sa connaissance.