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Article 241 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 241 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


La responsabilité de s'assurer que l'entreprise assujettie se conforme à ses obligations au titre du présent arrêté incombe aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance.
Ils disposent des informations pertinentes sur l'évolution des risques encourus par l'entreprise assujettie.
Sans préjudice de l'article L. 511-96 du code monétaire et financier, l'organe de surveillance et, le cas échéant, chacun des comités spécialisés prévus par à l'article L. 511-89 du même code, détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui lui sont transmises.