Les entreprises assujetties surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée veillent à :
a) Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour s'assurer du respect, au sein des entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens du règlement modifié du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 susvisé ou des normes IFRS pour les entreprises assujetties soumises à de telles normes, des disposition du présent arrêté ainsi que, le cas échéant, des dispositions européennes directement applicables, sauf à démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que leur application serait illégale en vertu du droit d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels leur filiale est établie ;
b) S'assurer que les systèmes mis en place, au sein de ces entreprises, sont cohérents entre eux afin de permettre une mesure, une surveillance et une maîtrise des risques encourus au niveau consolidé ou, le cas échéant, sous-consolidé ;
c) Vérifier la mise en place d'une organisation, d'un système de contrôle, ainsi que l'adoption, au sein de ces entreprises, de procédures adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée.