Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° A l'article D. 612-57, les mots : « L'avis est notifié » sont remplacés par les mots : « L'avis défavorable ou assorti de réserves est notifié à la personne concernée et au commissaire aux comptes proposé » ;
2° Au I de l'article D. 614-1 :
a) Au 3°, après les mots : « Onze représentants des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » et, après les mots : « quatre représentants des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;
b) Au 4°, après les mots : « Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » ;
c) Au 5°, après les mots : « Onze représentants des clientèles des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » ;
3° Au I de l'article D. 614-2, après les mots : « Trois représentants des établissements de crédit », sont insérés les mots : « , des sociétés de financement » et, après les mots : « Un représentant des clientèles des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, ».