Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 1511-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit ou par une ou plusieurs sociétés de financement intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie. » ;
2° A l'article R. 1511-27, les mots : « ou des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : «, des établissements de crédit ou des sociétés de financement » ;
3° A l'article R. 1511-36, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;
4° A l'article R. 1511-37, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les sociétés de financement » ;
5° A l'article R. 1511-38 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » ;
6° A l'article R. 1511-39, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou la société de financement » ;
7° A l'article R. 2252-2, les mots : « dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit» sont remplacés par les mots : « ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code monétaire et financier ».