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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement)


Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 612-10 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « de la transposition des directives 2006/48/ CE et 2006/49/ CE du 14 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou de la transposition de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
b) Après le 4°, sont insérées les dispositions ainsi rédigées :
« 5° Pour la mise en œuvre de la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
« a) Les critères généraux et méthodes adoptés par l'Autorité pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
« b) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-17 et du chapitre II du titre III du présent livre, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas, observés chaque année, de non-respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
« 6° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité :
« a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ;
« b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« c) Sur une base agrégée pour la France :


«-le montant total des fonds propres sur base consolidée de l'établissement de crédit mère ou de l'entreprise d'investissement mère bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, qui sont détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
«-le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
«-le pourcentage du montant total de fonds propres sur base consolidée, exigé au titre de l'article 92 du même règlement, des établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


« 7° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité :
« a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ;
« b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue, paragraphe 1 de l'article 9 du règlement précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« c) Sur une base agrégée pour la France :


«-le montant total des fonds propres d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
«-le pourcentage du total des fonds propres des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
«-le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;


2° A l'article R. 612-20-1 :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des établissements de crédit agréés, la liste des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de retrait d'agrément ou de radiation de la liste des personnes agréées ainsi que, pour chaque établissement concerné, les motifs de cette mesure. » ;
b) Le III est complété par les dispositions suivantes : « holding et des compagnies financières holding mixtes » ;
c) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des dirigeants d'établissement de crédit et d'entreprise d'investissement qu'elle a autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 511-52 et au II de l'article L. 533-26. » ;
d) Au VI, après les mots : « une fois par an à l'Autorité bancaire européenne », sont insérés les mots : «, au comité bancaire européen institué par la décision de la Commission européenne 2004/10/ CE du 5 novembre 2003 » ;
3° A l'article R. 612-27, les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 612-24 » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa de l'article L. 612-24 » ;
4° A l'article R. 612-32, les mots : « du 3 de l'article L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « du 4° de l'article L. 612-33 » ;
5° La section 6 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 612-34-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I et du II de l'article L. 531-6 et de l'article L. 611-2.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 612-32 et L. 612-33. » ;
6° L'article R. 612-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions de la commission des sanctions prises en application des dispositions de l'article L. 612-40. Elle signale également à cette occasion les recours formés à l'encontre des décisions de la commission des sanctions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours. » ;


7° Après l'article R. 612-50, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. R. 612-50-1.-Pour l'application du XI de l'article L. 612-40 et sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, les décisions de la commission des sanctions sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés à ce titre le type et la nature de l'infraction, de même que l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction a été infligée.
« Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité dans le respect des règles notamment de durée énoncées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre cité ci-dessus les recours formés contre les décisions de sanctions, leur Etat d'avancement et leurs résultats. » ;


8° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement » ;
9° L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Surveillance des groupes sur une base consolidée » ;
10° A la section 1 du chapitre III du titre Ier, avant la sous-section 1, sont insérées les dispositions suivantes :


« Sous-section 1
« Dispositions communes


« Art. R. 613-1.-A.-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai de quatre mois à partir de la transmission du rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :
« 1° Aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres prévue au II de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;
« 2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;
« 3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.
« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autres autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen disposent d'un délai d'un mois à partir de la transmission du rapport prévu au second alinéa de l'article R. 613-3-3 pour :
« 1° Aboutir à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation d'importance significative concernant la surveillance de la liquidité prévue au III de l'article L. 613-20-4 et à l'article L. 613-21-3 ;
« 2° Saisir, en l'absence de décision commune, l'Autorité bancaire européenne en application de l'article L. 613-21-3 ;
« 3° En l'absence de décision commune et de saisine de l'Autorité bancaire européenne, prendre une décision soit sur une base consolidée en application du IV de l'article L. 613-20-4, soit sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.


« Art. R. 613-1.-B.-I.-Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou d'un établissement financier dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les informations essentielles recouvrent notamment les éléments suivants :
« 1° L'identification de la structure juridique du groupe, de sa structure de gouvernance, de sa structure organisationnelle, englobant les entreprises mères, les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative ;
« 2° L'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe ;
« 3° Les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du groupe et la vérification de ces informations ;
« 4° Les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement ;
« 5° Les sanctions significatives prises sur le fondement de l'article L. 612-40, les mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, dont l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 et une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
« II.-Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations pertinentes sont les informations sollicitées par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de ses missions de surveillance, prévues notamment par l'article L. 612-1 et par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant une filiale importante pour le système financier de cet Etat.


« Art. R. 613-1.-C.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans l'une des situations suivantes :
« 1° Une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable ;
« 2° L'autorité qui exerce la surveillance sur une base consolidée du groupe ne s'acquitte pas des tâches qui lui incombent à ce titre ;
« 3° En cas de désaccord sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance auxquels elle participe ;
« 4° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'a pas communiqué des informations essentielles ;
« 5° Une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne coopère pas avec l'autorité de surveillance sur une base consolidée dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches qui lui incombent à ce titre.


« Sous-section 2
« Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs » ;


11° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier devient le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du même chapitre avec le même intitulé ;
12° A l'article R. 613-1, après les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont insérés les mots : « préside et » et il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle institue un collège de superviseurs conformément à l'article L. 613-20-2, collabore étroitement avec l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe des activités du collège, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toute information particulièrement pertinente au regard de l'objectif de convergence en matière de surveillance. » ;
13° A l'article R. 613-1-2, la deuxième phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
14° Les articles R. 613-1-3 à R. 613-1-6 sont abrogés ;
15° A l'article R. 613-2, les mots : « une autorité compétente » sont remplacés par les mots : « une autorité de surveillance » et, après les mots : « en application de l'article L. 612-17 », sont ajoutés les mots : « et que les informations échangées dans le cadre du collège ne pourront être utilisées par l'autorité de surveillance de l'Etat tiers que pour l'exercice de sa mission de supervision et ne pourront être transmises à toute autre personne ou entité qu'avec l'accord préalable de l'autorité à l'origine de l'information » ;
16° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier, intitulée : « Surveillance sur une base consolidée », devient le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du même chapitre, intitulé : « Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
17° A l'article R. 613-3, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ;
18° Après l'article R. 613-3, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. R. 613-3-1.-I.-Avant de prendre les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités compétentes, consulte :
« 1° Soit l'entreprise mère située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, située dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé.
« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1.
« III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accepte, par voie d'accord bilatéral, la responsabilité de la surveillance d'une filiale en application du IV de l'article L. 613-20-1, elle en informe l'Autorité bancaire européenne. » ;


19° A l'article R. 613-3-2, les mots : « du premier et du troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du I », les mots : « faisant l'objet d'un accord de leur part » sont remplacés par le mot : « commune » et le dernier alinéa est supprimé ;
20° Les articles R. 613-3-3 à R. 613-3-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 613-3-3.-Pour l'application du II de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe.
« Pour l'application du III de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe.


« Art. R. 613-3-4.-Les décisions communes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le niveau requis de fonds propres ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation importantes ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité mentionnées respectivement aux II et au III de l'article L. 613-20-4 prennent en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.
« Ces décisions communes sont motivées.
« Ces décisions communes ainsi que celle prise à la suite de la saisine de l'Autorité bancaire européenne, conformément au IV de l'article L. 613-20-4, sont notifiées à l'entreprise mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30.


« Art. R. 613-3-5.-En cas de désaccord sur la décision commune, dûment notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une autorité compétente concernée d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


« Art. R. 613-3-6.-Pour l'application du IV de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans la motivation de sa décision sur base consolidée, des avis et des réserves exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, ainsi que de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« L'Autorité communique sa décision prise sur base consolidée aux autorités compétentes concernées d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'établissement mère ou, le cas échéant, à l'organe central au sens de l'article L. 511-30. » ;


21° L'article R. 613-3-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 613-3-8.-Les décisions communes mentionnées aux II et III de l'article L. 613-20-4 sont mises à jour tous les ans. » ;


22° A l'article R. 613-3-9, les mots : « de la décision commune ou des décisions individuelles ou sous-consolidées » sont remplacés par les mots : « des décisions prises en application des II et IV de l'article L. 511-41-3 » ;
23° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
24° L'article R. 613-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 613-4-1.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délègue, en application de l'article L. 613-21-6, sa responsabilité de surveillance d'une filiale aux autorités compétentes qui ont agréé et qui surveillent l'entreprise mère, elle le fait par voie d'accord bilatéral conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Elle en informe l'Autorité bancaire européenne.


« Art. R. 613-5.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en cas de désaccord avec une décision commune qui lui est communiquée par l'autorité en charge de surveillance sur une base consolidée, demander à cette autorité de consulter l'Autorité bancaire européenne.


« Art. R. 613-6.-Pour l'application de l'article L. 613-21-4, la décision individuelle ou sur une base sous-consolidée prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est dûment motivée. Elle tient compte de l'évaluation du risque, des avis et des réserves, exprimés dans les délais mentionnés à l'article R. 613-1 A, des autres autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle est communiquée à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'établissement mère dans l'Union et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.


« Art. R. 613-7.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue chaque année la mise à jour des décisions prises sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée en application de l'article L. 613-21-4.


« Art. R. 613-8.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut présenter à l'autorité de surveillance sur une base consolidée une demande écrite dûment motivée de mise à jour des décisions qu'elle a prises concernant le niveau des exigences de fonds propres ou de liquidité de l'entreprise mère mentionnées aux II et IV de l'article L. 511-41-3.


« Art. R. 613-9.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée des informations concernant la mise en œuvre d'approches et de méthodes prévues par le livre V du présent code ou par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;


25° L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté » ;
26° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement » ;
27° A l'article R. 613-10, après les mots : « elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de la société de financement, » et, après les mots : « Lorsque l'établissement », sont insérés les mots : « ou la société » ;
28° A l'article R. 613-11, après les mots : « Le représentant de l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de la société de financement, » et, après les mots : « un représentant de l'organe central auquel l'établissement », sont insérés les mots : « ou la société » ;
29° A l'article R. 613-12, après les mots : « l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de la société de financement, » ;
30° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement » ;
31° A l'article R. 613-14, après chaque occurrence des mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » ;
32° A l'article R. 613-16, après les mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » ;
33° Le I de l'article R. 613-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de porter à la connaissance, sans délai et par tout moyen, du gestionnaire des systèmes mentionnés à l'article L. 330-1 auxquels la personne concernée participe et de la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, de l'Autorité des marchés financiers, les informations dont elle dispose dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article R. 613-15 ou du prononcé des mesures prévues à l'article R. 613-17 ;
« 2° Lorsqu'un participant à un système a fait l'objet d'une mesure de radiation prise en application du I de l'article L. 312-5, du II de l'article L. 313-50, de l'article L. 322-2, de l'article L. 612-39 ou de l'article L. 612-40 ;
« 3° Lorsqu'un participant à un système fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
« 4° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées aux 1° et 2° pour un participant à un système. » ;
34° A l'article R. 613-23, après les mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » ;
35° A la section 3 du chapitre III du titre Ier, avant l'article R. 613-31, sont insérées les dispositions suivantes :


« Sous-section 1
« Contrôle spécifique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille


« Paragraphe 1
« Dispositions communes


« Art. R. 613-31.-I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du I de l'article L. 613-32-1, demande à l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou aux autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 qu'une succursale soit considérée comme ayant une importance significative, elle justifie sa demande au moyen des éléments mentionnés à l'article R. 613-32.
« Lorsque l'autorité qui assure la surveillance sur base consolidée d'un groupe ou les autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 aboutissent, en concertation avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à une décision commune sur le caractère d'importance significative d'une succursale en application du I de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique cette décision.
« II.-Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la demande mentionnée au I ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale, en tenant compte des avis et des réserves exprimés par l'autre autorité ou les autres autorités auprès desquelles la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernés.


« Art. R. 613-32.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie conformément au II de l'article L. 613-32-1 d'une demande tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative, elle se concerte avec les autres autorités compétentes des Etats membres concernées pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :
« 1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts dans l'Etat membre d'accueil si cette part est supérieure à 2 % ;
« 2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Etat membre d'accueil ;
« 3° La taille et l'importance de la succursale au regard du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil.
« Cette décision commune est motivée et communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernées.


« Art. R. 613-33.-I.-En application du IV de l'article L. 613-32-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit un collège de superviseurs lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement soumis à son contrôle répond aux conditions suivantes :
« 1° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement a établi des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement ne relève d'aucun collège des superviseurs institué sur le fondement de l'article L. 613-20-2.
« II.-La constitution et le fonctionnement de ce collège sont régis par des dispositions écrites définies par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation des autorités compétentes concernées.
« Ce collège est présidé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci détermine les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, de l'incidence potentielle des décisions qui pourraient être prises dans le collège sur la stabilité du système financier pour ces autorités compétentes concernées.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe préalablement les membres du collège de l'organisation de réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les membres du collège des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.


« Paragraphe 2
« Contrôle spécifique des établissements de crédit » ;


36° A l'article R. 613-31, qui devient l'article R. 613-34 :
a) Au premier alinéa, les mots : « elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine » sont remplacés par les mots : « elle exige de l'établissement concerné qu'il mette un terme à cette situation. Si l'établissement ne prend pas les mesures nécessaires, l'Autorité en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine » ;
b) Au septième alinéa, après les mots : « assurer la protection des intérêts des déposants », sont insérés les mots : «, investisseurs ou autres personnes auxquels des services sont fournis » ;
37° L'article R. 613-32 devient l'article R. 613-35 ;
38° La section 3 du chapitre III du titre Ier est complétée par :
a) Une sous-section 2, intitulée : « Contrôle spécifique des établissements de paiement », comprenant l'article R. 522-3, qui devient l'article R. 613-38 ;
b) Une sous-section 3, intitulée : « Contrôle spécifique des établissements de monnaie électronique », comprenant l'article R. 526-5, qui devient l'article R. 613-39 ;
39° Au dernier alinéa de l'article R. 522-3 qui devient l'article R. 613-38, les mots : « au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 511-24 » ;
40° Au dernier alinéa de l'article R. 526-5 qui devient l'article R. 613-39, les mots : « au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 511-24 » ;
41° A l'article R. 616-1, après les mots : « dans un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « une société de financement, » ;
42° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;
43° L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes » ;
44° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 632-1-1.-A.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent, de leur propre initiative, aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen toute information essentielle, au sens de l'article R. 613-1 B, pour l'accomplissement des missions similaires à celles mentionnées aux articles R. 511-3-1, R. 532-8, R. 532-15 du présent code ou au IV de l'article R. 322-11-2 du code des assurances. » ;


45° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
46° Le chapitre III du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III
« Surveillance complémentaire des conglomérats financiers


« Art. R. 633-1.-Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers en est le coordonnateur, ce dernier peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.


« Art. R. 633-2.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées en application des articles L. 633-12 et L. 633-13.


« Art. R. 633-3.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.


« Art. R. 633-4.-La coopération entre autorités compétentes prévue aux articles L. 633-5 et L. 633-6 s'exerce dans les conditions suivantes :
« 1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, les autorités compétentes et le coordonnateur communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle ou, sur demande, toute information utile permettant à ces autorités d'exercer leurs fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
« Ces informations portent notamment sur :
« a) L'identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère ultime, ainsi que les autorités compétentes de ces entités réglementées ;
« b) Les stratégies du conglomérat financier ;
« c) La situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité ;
« d) Les principaux actionnaires et dirigeants ;
« e) Le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne ;
« f) Les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier ;
« g) Les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ;
« h) Les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.
« 2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.
« En cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision ;
« 3° Lorsque des informations provenant d'entités réglementées ou non appartenant à un conglomérat financier et pouvant intéresser la surveillance complémentaire ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut s'adresser à elle pour obtenir ces informations.


« Art. R. 633-5.-En application de l'article L. 633-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, fournit au comité mixte des autorités européennes de surveillance les informations définies au a du 1° de l'article R. 633-4. »