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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement)


Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Prestataires de services bancaires » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions générales » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise. » ;
4° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 511-2.-Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce. » ;


5° A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier, avant l'article R. 511-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 511-2-1.-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 dans un délai de six mois à compter de sa réception.
« Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité statue dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité pour prendre sa décision ne peut excéder douze mois à compter de la réception de la demande initiale.
« II.-Lorsque, conformément à l'article L. 515-1, une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L. 522-6, L. 526-7 ou L. 532-2, l'Autorité se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I.


« Art. R. 511-2-2.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'honorabilité des personnes mentionnées à l'article L. 511-51 conformément aux articles L. 511-10 ou R. 511-3-1, elle consulte la banque de données centrale concernant les sanctions administratives détenue par l'Autorité bancaire européenne. » ;
6° Au second alinéa de l'article R. 511-3, après les mots : « pour l'application de l'article L. 611-1 », sont insérés les mots : « et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;


7° A l'article R. 511-3-1 :
a) Au I, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires au regard des critères prévus à l'article R. 511-3-2, ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
« La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. » ;
b) Au II, les mots : « au sens du 4° du I de l'article L. 517-2 » sont remplacés par les mots : « au sens du 4° de l'article L. 517-2 » ;
8° L'article R. 511-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 511-3-2.-Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit ou la société de financement visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit ou la société de financement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
« 1° L'honorabilité du candidat acquéreur ;
« 2° Le respect, à la suite de l'acquisition envisagée, des dispositions de l'article L. 511-51, par l'entreprise visée par l'opération ;
« 3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement visé par l'acquisition envisagée ;
« 4° La capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et, le cas échéant, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
« 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. » ;


9° A l'article R. 511-3-3, les mots : « des informations qu'il estime nécessaires » sont remplacés par les mots : « des informations qu'elle estime nécessaires » ;
10° A l'article R. 511-3-5, après les mots : « d'un établissement de crédit agréé en France », sont insérés les mots : « ou d'une société de financement » ;
11° Au dernier alinéa de l'article R. 511-4, les mots : « elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil » sont remplacés par les mots : « elle en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés » ;
12° A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier, il est rétabli un article R. 511-5 ainsi rédigé :


« Art. R. 511-5.-Lorsqu'un établissement de crédit exerçant son activité dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article L. 511-27, a été radié de la liste des établissements de crédit ou a fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés. » ;


13° L'article R. 511-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 511-6.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut les autoriser à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.
« Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes. » ;


14° Les articles R. 511-13 et R. 511-14 sont abrogés ;
15° La section 7 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article R. 511-16-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 511-16-1.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement indiquent dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan. » ;


16° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par les dispositions suivantes :


« Section 8
« Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement


« Sous-section 1
« Dirigeants


« Art. R. 511-17.-I.-Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 s'appliquent au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement qui répond à l'une des conditions suivantes :
« 1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ;
« 2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités.
« Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 ne s'appliquent pas aux administrateurs provisoires désignés en cette qualité auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement.
« II.-Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger.
« L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 511-52, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 511-52.
« III.-Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles.
« Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser.


« Sous-section 2
« Organisation et contrôle interne


« Art. R. 511-17-1.-Lorsqu'ils disposent d'un site internet, les établissements de crédit et les sociétés de financement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.


« Sous-section 3
« Politique et pratiques de rémunération


« Art. R. 511-18.-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.
« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque établissement ou société mentionné au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.


« Art. R. 511-19.-Les informations mentionnées à l'article R. 511-18 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne, à l'exception de celles qui concernent les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.


« Art. R. 511-20.-Dans les cas prévus à l'article L. 511-78 où il est envisagé de porter le montant de la part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 à un montant supérieur à celui de la rémunération fixe, les projets de résolution en ce sens soumis aux assemblées générales compétentes des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnent les motifs justifiant le projet de résolution, le nombre de personnes concernées, les fonctions exercées par elles, les conséquences de l'adoption de ce projet de résolution au regard de l'exigence de maintenir une assise financière saine ainsi que tout autre élément permettant aux actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents de mesurer la portée de leur vote.


« Art. R. 511-21.-La présentation à l'assemblée générale de l'établissement de crédit ou de la société de financement intéressée des projets de résolution mentionnés à l'article R. 511-20 obéit aux règles du code de commerce. Dans les cas où les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, le délai entre la présentation du projet de décision, comportant les informations mentionnées à l'article R. 511-20, et la décision de l'instance compétente ne peut être inférieur à quinze jours.


« Art. R. 511-22.-I.-Les actions et droits de propriété équivalents mentionnés à l'article L. 511-81 s'entendent d'instruments liés à des actions ou à des droits de propriété équivalents ou d'instruments non numéraires équivalents lorsque les actions ou les droits de propriété équivalents de l'établissement ou de la société de financement ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé.
« II.-Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.


« Art. R. 511-23.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 511-81 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 511-72 de manière à préserver les intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés à l'article L. 511-71.


« Art. R. 511-24.-Pour l'application de l'article L. 511-84, les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les établissements de crédit et les sociétés de financement en considération notamment des pertes sérieuses qu'ils peuvent occasionner à ces établissements ou sociétés. La décision de réduction ou de restitution mentionnée au premier alinéa de cet article tient compte de l'implication de la personne intéressée dans les agissements en cause.
« Une décision de réduction ou de restitution peut également être prise en considération du défaut de respect des exigences d'honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause.


« Art. R. 511-25.-Les instruments différés mentionnés à l'article L. 511-79 s'entendent des instruments de capitaux propres, de dettes ou des autres instruments mentionnés à l'article L. 511-81.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement actualisent la part de rémunération variable mentionnée à l'article L. 511-79 en fonction notamment du taux d'inflation et du risque encouru, qui comprend la durée de la période de différé. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de calcul du taux d'actualisation.


« Sous-section 4
« Comités spécialisés


« Art. R. 511-26.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement et les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne. » ;


17° A l'article R. 512-18, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement » ;
18° Au second alinéa de l'article R. 512-40, après les mots : « la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1 », sont insérés les mots : « et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
19° L'article R. 512-47 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 512-47.-Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédit ou sociétés de financement affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. » ;


20° A l'article R. 512-48, les mots : « par la caisse nationale en application des dispositions de l'article L. 512-95 » sont remplacés par les mots : « par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires en application des dispositions de l'article L. 512-107 » ;
21° L'article R. 512-56 est abrogé ;
22° A l'article R. 512-57 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une notification à l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou à la société de financement » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour ceux de ces établissements de crédit qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. » ;
23° Au titre Ier, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III
« Les établissements de crédit spécialisés


« Section 1
« Dispositions communes


« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires. » ;
24° La section 4 du chapitre V du titre Ier, intitulée : « Les sociétés de crédit foncier », devient la section 2 du chapitre III du titre Ier, avec le même intitulé. Elle comprend les articles R. 515-2 à R. 515-14 qui deviennent les articles R. 513-1 à R. 513-18 ;
25° La section 5 du chapitre V du titre Ier, intitulée : « Les sociétés de financement de l'habitat », devient la section 3 du chapitre III du titre Ier, avec le même intitulé. Elle comprend les articles R. 515-15 à R. 515-17 qui deviennent les articles R. 513-19 à R. 513-21 ;
26° La section 1 du chapitre VI du titre Ier, intitulée : « Agence française de développement », devient la section 4 du chapitre III du titre Ier, avec le même intitulé. Elle comprend les articles R. 516-3 à R. 516-20 qui deviennent les articles R. 513-23 à R. 513-42 ;
27° A l'article R. 515-6 qui devient l'article R. 513-5, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;
28° Au 3° de l'article R. 515-10 qui devient l'article R. 513-11, après les mots : « de l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » ;
29° Au 3° de l'article R. 515-11 qui devient l'article R. 513-12, après les mots : « de l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou de la société de financement » ;
30° Au premier alinéa de l'article R. 515-17 qui devient l'article R. 513-21, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, une société de financement » ;
31° A la section 1 du chapitre VI du titre Ier qui devient la section 4 du chapitre III du titre Ier, avant l'article R. 516-3 qui devient l'article R. 513-23, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. R. 513-22.-L'Agence française de développement, ci-après dénommée “ l'agence ”, est un établissement de crédit spécialisé qui exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section. » ;


32° A l'article R. 516-3 qui devient l'article R. 513-23, les mots : « L'Agence française de développement, ci-après dénommée “ l'agence ”, » sont remplacés par les mots : « L'agence » ;
33° A l'article R. 516-8 qui devient l'article R. 513-30, après les mots : « L'agence peut assurer la représentation », sont insérés les mots : « de sociétés de financement, » ;
34° A l'article R. 516-20 qui devient l'article R. 513-42, les mots : « de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8 à R. 511-14 du présent code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 511-38, D. 511-8, D. 511-9 et D. 612-53 à R. 612-60 » ;
35° Le chapitre V du titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre V
« Les sociétés de financement


« Section 1
« Les sociétés de caution mutuelle


« Art. R. 515-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
« Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.


« Section 2
« Sociétés de financement exerçant une mission permanente d'intérêt public


« Sous-section 1
« La caisse de garantie du logement locatif social


« Art. R. 515-2.-La caisse de garantie du logement locatif social exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de crédit afférentes à cette mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation. » ;


36° La section 2 du chapitre VI du titre Ier, intitulée : « Les sociétés de développement régional », devient la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre Ier, avec le même intitulé. Elle comprend les articles R. 516-21 et R. * 516-22 qui deviennent les articles R. 515-3 et R. 515-4 ;
37° L'intitulé du chapitre VII du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement » ;
38° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement » ;
39° L'article R. 517-4 est abrogé ;
40° Au dernier alinéa de l'article R. 518-61, les mots : « agréé ou par un établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement » ;
41° Au 8° de l'article R. 518-64, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des sociétés de financement » ;
42° A l'article R. 518-69 :
a) Au 1°, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;
b) Au 2°, après les mots : « d'un même établissement de crédit », sont insérés les mots : «, d'une même société de financement » et, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : «, des sociétés de financement » ;
43° A l'article R. 519-2, après chaque occurrence des mots : « un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « une société de financement, » et les mots : « au 5° de l'article L. 311-2 » sont remplacés par les mots : « au 5 du I de l'article L. 311-2 » ;
44° Au second alinéa de l'article R. 519-3, après les mots : « déclarent à l'établissement de crédit », sont insérés les mots : «, à la société de financement », après les mots : « en informer l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « la société de financement, » et les mots : « Ces établissements informent » sont remplacés par les mots : « Ces entreprises informent » ;
45° Au I de l'article R. 519-4 :
a) Au 1°, après les mots : « tout mandat d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » et, après les mots : « avec un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « une société de financement, » ;
b) Au 2°, après les mots : « l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » et les mots : « avec l'un de ces établissements » sont remplacés par les mots : « avec l'une de ces entreprises » ;
c) Au 3°, après les mots : « par un ou plusieurs établissements de crédit, », sont insérés les mots : « sociétés de financement, » ;
46° Au a du 3° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10, après les mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » ;
47° A l'article R. 519-20 :
a) Au 2°, après les mots : « le nom des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » ;
b) Au 3°, après les mots : « détenue par un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « une société de financement, » et les mots : « un de ces établissements » sont remplacés par les mots : « une de ces entreprises » ;
48° Au second alinéa de l'article R. 519-21, après les mots : « à l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou à la société de financement » ;
49° Au II de l'article R. 519-26, après les mots : « qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « une société de financement, » ;
50° Au dernier alinéa de l'article R. 519-28, après les mots : « de rémunération d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » ;
51° A l'article R. 519-30, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des sociétés de financement, » et, après chaque occurrence des mots : « de l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de la société de financement, » ;
52° Au I de l'article R. 519-31, après les mots : « de l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de la société de financement, » et, au II du même article, les mots : « l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
53° A l'article R. 532-4, les mots : « la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que » sont remplacés par les mots : « le respect des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que sur » ;
54° Au dernier alinéa de l'article R. 532-5, les mots : « après réception, par lui » sont remplacés par les mots : « après réception, par cette Autorité » ;
55° A l'article R. 532-8, les mots : « au sens du 4° du I de l'article L. 517-2 » sont remplacés à chaque occurrence par les mots : « au sens du 4° de l'article L. 517-2 » ;
56° Au 4° de l'article R. 532-8-1, après les mots : « aux obligations prudentielles découlant du présent titre », sont insérés les mots : « et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
57° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un article R. 533-2-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 533-2-2.-Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, publient dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan. » ;


58° L'article R. 533-8-3 devient l'article R. 532-8-3 ;
59° A l'article R. 532-15, les mots : « au sens du 4° du I de l'article L. 517-2 » sont remplacés à chaque occurrence par les mots : « au sens du 4° de l'article L. 517-2 » ;
60° L'article R. 533-8 est abrogé ;
61° A l'article R. 533-10, après les mots : « ni dans un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « ni dans une société de financement, » ;
62° Le chapitre III du titre III est complété par les dispositions suivantes :


« Section 5
« Gouvernance des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille


« Sous-section 1
« Dirigeants


« Art. R. 533-18.-I.-Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26 s'appliquent au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui répond à l'une des conditions suivantes :
« 1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ;
« 2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités.
« Les administrateurs provisoires désignés auprès des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas soumis, en cette qualité, aux règles de limitation du cumul de mandats prévues à l'article L. 533-26.
« II.-Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger.
« L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 533-26, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 533-26.
« III.-Lorsqu'une entreprise d'investissement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles.
« Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser.


« Sous-section 2
« Organisation et contrôle interne


« Art. R. 533-18-1.-Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.


« Sous-section 3
« Politique et pratiques de rémunération


« Art. R. 533-19.-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.
« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.


« Art. R. 533-20.-Les informations mentionnées à l'article R. 533-19 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises à l'Autorité bancaire européenne.


« Art. R. 533-21.-Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles R. 511-20 à R. 511-25.


« Sous-section 4
« Comités spécialisés


« Art. R. 533-22.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les entreprises d'investissement et les transmet à l'Autorité bancaire européenne. » ;


63° Au VII de l'article R. 546-3, les mots : « Les entreprises d'assurance ou les établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit ou les sociétés de financement » ;
64° Au II de l'article R. 561-13, les mots : « au 6° de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « au 6 du I de l'article L. 311-2 du présent code » ;
65° A l'article R. 561-28, après les mots : « les compagnies financières », est inséré le mot : « holding » ;
66° L'intitulé du chapitre Ier du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires » ;
67° L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sociétés de financement » ;
68° L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant :
« Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes ».