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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement)


Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier, le mot : « reçus » est remplacé par le mot : « remboursables » ;
2° A l'article R. 313-24, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;
3° A l'article R. 313-25, les mots : « en application de l'article L. 313-42 » sont remplacés par les mots : « par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 » ;
4° La section 3 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article R. 313-25-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 313-25-1. - L'émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l'article L. 313-42, remplit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
« 1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;
« 2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros. »