Le dernier alinéa de l'article R. 642-22 est ainsi complété :
« ; le délai d'instruction de la demande d'autorisation est porté à six mois. En cas de décision de refus ou d'autorisation assortie de prescriptions, le ministre chargé de la culture transmet par lettre recommandée avec avis de réception une copie de sa décision au demandeur en l'informant que, dans le silence de l'autorité compétente, ce dernier ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite. »