Aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 642-19, les mots : « et, lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles » sont remplacés par les phrases : « Lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ; lorsque le projet concerne un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine ».