Après la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre II, est insérée une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Maîtrise d'œuvre des travaux sur les orgues
« Art. R. 622-59.-La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration entrepris sur les buffets et parties phoniques des orgues classés et inscrits ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés est confiée par le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue à un technicien-conseil agréé par l'Etat.
« Cette maîtrise d'œuvre peut également être assurée, sur une opération donnée, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établi dans un de ces Etats, dont la formation et l'expérience professionnelle, acquise sur des opérations récentes de réparation, relevage et restauration d'orgues à caractère patrimonial en France ou à l'étranger, attestent des connaissances historiques, techniques et administratives nécessaires à la conception et à la conduite des travaux faisant l'objet du marché de maîtrise d'œuvre.
« Lorsque le propriétaire, le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un orgue protégé, le préfet de région lui indique les compétences et expériences que devront présenter les candidats à la maîtrise d'œuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération.
« Le contrôle des compétences et expériences requises est assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques.
« En cas de carence de candidature compétente ou d'urgence, le maître d'ouvrage fait appel au technicien-conseil territorialement compétent qui est alors tenu d'assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration.
« Lorsque le maître d'ouvrage est un pouvoir adjudicateur, l'urgence doit être qualifiée d'impérieuse au sens du 1° du II de l'article 35 du code des marchés publics.
« Art. R. 622-60.-La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration sur les orgues protégés au titre des monuments historiques ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés comprend, pour chaque opération, les éléments de mission suivants :
« 1° L'étude préalable à l'opération de travaux de relevage ou de restauration ;
« 2° Les éléments de missions indissociables suivants :
« a) L'établissement du projet technique et du dossier de consultation des entreprises ;
« b) L'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;
« c) L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le facteur d'orgues et les entrepreneurs ou prestataires associés ;
« d) La direction de l'exécution des marchés de travaux, leur comptabilité et la vérification des décomptes ;
« e) L'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception de travaux et leur règlement définitif et pendant toute la période de garantie de parfait achèvement ;
« f) La constitution d'un dossier documentaire des ouvrages exécutés.
« Ces éléments de mission peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de l'opération, être exécutés en une seule ou plusieurs phases. Leur contenu est défini par un arrêté du ministre chargé de la culture.
« Art. R. 622-61.-La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre exercées pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles R. 622-59 et R. 622-60, ainsi que de celles exercées en application du cinquième alinéa de l'article R. 622-59, est calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. »