Après l'article R. 621-62, il est inséré un article R. 621-62-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 621-62-1.-Pour les travaux non soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme concernant un immeuble inscrit adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, la demande d'autorisation prévue au II de l'article L. 621-32 tient lieu de la déclaration prévue à l'article L. 621-27. »