En application des dispositions du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par une administration de l'Etat ou un établissement public administratif de l'Etat sur une demande vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande est adressée par une personne en qualité d'ayant droit ou ayant cause d'un agent ;
2° Lorsque la demande s'inscrit dans une procédure d'accès à un emploi relevant de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs.