Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie)


L'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé est remplacé par l'article suivant :


« Art. 1.-Tout chien, chat et furet faisant l'objet d'échanges commerciaux ou non commerciaux, au sein de l'Union européenne, doit être accompagné d'un passeport pour animal de compagnie conforme au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 susvisé.
Sur le territoire français, le passeport pour animal de compagnie est délivré par un vétérinaire sanitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime ou par un vétérinaire ou enseignant des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article R. 224-4 du code rural et de la pêche maritime. »