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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1298 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1298 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt))


ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code forestier

Autorisation de modification d'état des lieux de coupe ou de création de droit d'usage durant la période de quinze mois suivant la notification au propriétaire de classer une forêt en forêt de protection

Article L. 141-3

Autorisation d'établissement de droits d'usage dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier

Article R. 141-29

Autorisation en vue de la réalisation de certains ouvrages au sein ou dans l'entourage du domaine forestier relevant du régime forestier (Mayotte)

Article R. 275-5

Dérogation à l'interdiction de défrichement (La Réunion)

Article R. 374-3

Autorisation d'exploitation de parcelles (végétation spécifique - La Réunion)

Article R. 374-4

Code rural et de la pêche maritime

Autorisation sanitaire des établissements éliminant ou utilisant des sous-produits animaux au titre des articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009

Article L. 226-5 et arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011

Autorisations de dérogation aux dispositions de prophylaxie obligatoire édictées dans le cadre de la lutte relative aux dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime

Article R. 214-122

Dérogations aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale

Article L. 201-4

8 semaines (1)

Autorisations de procédures d'expérimentation animale

Articles R. 214-90 à R. 214-95, R. 214-98, R. 214-108, R. 214-112
et R. 214-113

8 semaines (1)

Agrément des établissements éleveur, fournisseur ou utilisateur en matière d'expérimentation animale

Articles R. 214-99 et R. 214-100

Autorisation de modification des projets autorisés d'expérimentation animale ayant une incidence négative sur les animaux

Article R. 214-126

4 semaines

Agrément sanitaire des établissements, équipes de transplantation ou vétérinaires réalisant des activités de reproduction animale à des fins sanitaires

Article R. 222-6

Agrément des établissements procédant à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons

Article D. 236-11

Délivrance du certificat de capacité exigé pour le dressage des chiens au mordant

Articles L. 211-17 et R. 211-9

Agrément des activités et autorisation des matériels portant sur des organismes nuisibles et certains végétaux à fins de sélection variétales ou scientifiques

Article R. 251-26

Autorisation de dissémination volontaire à tout autre fin que la mise sur le marché de matières fertilisantes et de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Article R. 255-8

90 jours (2)

Autorisation de mise sur le marché de matières fertilisantes et de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Article R. 255-23

60 jours ou 105 jours (3)

Dérogation à l'interdiction d'épandage aérien des produits phytopharmaceutiques

Articles L. 253-8 et R. 253-46

Agrément des activités de vente, de distribution à titre gratuit d'application et de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

Article R. 254-15

2 mois (4)

Homologation et autorisations des matières fertilisantes et des supports de culture prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime

Articles L. 255-2 et R. 255-1

Autorisation d'entrée et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux

Article R. 258-2

3 mois (4)

Agrément des formateurs autorisés à dispenser la formation exigée pour les activités de délivrance de chiens dangereux

Article R. 211-5-5

Demande du bailleur d'un avis favorable de l'autorité administrative à ce que le preneur soit tenu d'adhérer à l'organisation locale de protection ou d'amélioration du bétail

Article L. 417-12

Autorisation d'accès aux données du casier viticole informatisé

Article L. 644-9-1

Autorisation d'exploitation d'une terre inculte ou manifestement sous-exploitée (métropole)

Article L. 125-1

6 mois

Autorisation d'exploitation d'une terre inculte ou manifestement sous-exploitée (départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin)

Articles L. 181-6, L. 182-14, L. 183-3
et L. 184-5

Autorisations administratives de licenciement d'un médecin du travail

Articles R. 717-51-1 et R. 717-52

15 jours (5)

Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié relatif aux règles,prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs

Réception « CE » des tracteurs agricoles ou forestiers mentionnés à l'article R. 4311-4 du code du travail

Article 4

(1) Sous réserve des possibilités de prolongation prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime.
(2) Sous réserve des possibilités de prolongation prévues à l'article R. 533-8 du code de l'environnement.
(3) 60 jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation de la commission, ou 105 jours à compter de cette même date dans les conditions prévues à l'article R. 533-31 du code de l'environnement.
(4) A compter de la réception, par l'autorité compétente, de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis.
(5) Réduit à 8 jours en cas de mise à pied, le délai pouvant être prolongé si les nécessités de l'enquête le justifient.