Le II de l'article 2 est ainsi modifié :
1° Le A est modifié selon les dispositions suivantes :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'épreuve théorique » sont remplacés par les mots : « aux épreuves théorique et pratique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette épreuve » sont remplacés par les mots : « l'épreuve théorique » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'âge minimal requis pour se présenter à l'épreuve pratique est identique à l'âge minimal exigé pour l'obtention du permis de conduire fixé par l'article R. 221-5 du code de la route, à l'exception des candidats à la catégorie B en situation d'apprentissage anticipé de la conduite, pour lesquels l'âge minimal requis est fixé à dix-sept ans et demi, et des candidats bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
Aux troisième et neuvième alinéas, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».