Le I de l'article R. 233-1 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « tout conducteur » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, » ;
2° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur assujetti à une obligation de formation, le permis de conduire de la catégorie exigée pour la conduite du véhicule, obtenu depuis au moins cinq ans, accompagné d'une attestation certifiant qu'il a suivi la formation spécifique prévue au 4° de l'article R. 211-3.
« Pour les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, en leur qualité d'accompagnateur à titre non onéreux, l'attestation délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »