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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)


La seconde phrase du III de l'article R. 221-11 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions. »