Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)


L'article R. 212-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 212-3.-Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont :
« I.-Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Ce diplôme porte, le cas échéant, la mention “ deux-roues ” et la mention “ groupe lourd ”, correspondant respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.
« Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
« II.-L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
« 1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire :
« a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;
« b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;
« c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;
« d) Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux mentions précisées au I :
« a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes auxdites mentions ;
« b) Les titres ou diplômes mentionnés aux b, c et d du 1° du II à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
« III.-Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1.
« IV.-Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière. »