En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.