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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations et réutilisation des informations publiques détenus par les administrations de l’État et les établissements publics administratifs de l’État - services du Premier ministre))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations et réutilisation des informations publiques détenus par les administrations de l’État et les établissements publics administratifs de l’État - services du Premier ministre))


ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de la défense

Admission comme auditeur aux sessions nationales ou régionales de l'Institut des hautes études de la défense nationale.

Article R. 1132-15

Code de la sécurité intérieure

Admission comme auditeur aux sessions nationales ou régionales de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.

Article D. 123-4

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relationsentre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Réutilisation d'informations publiques sans mention des sources et de la date de leur dernière mise à jour ou en vue d'une altération de ces informations.

Article 12

Anonymisation par l'administration de données à caractère personnel, en vue de leur réutilisation.

Article 13

Octroi d'un droit d'exclusivité pour la réutilisation d'informations publiques.

Article 14

Délivrance d'une licence de réutilisation, à l'exception des demandes tendant à l'octroi d'une licence de réutilisation conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires.

Article 16

1 mois