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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1263 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (réutilisation des informations publiques détenues par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1263 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (réutilisation des informations publiques détenues par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat))


Après le troisième alinéa de l'article 37 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires, conformément à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision d'acceptation. »