Après l'article 23 du même décret, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - I. - Le contingent de dix mentionné au I de l'article 6-1 est réduit du nombre des membres du corps nommés au titre de l'article 23.
« II. - Le nombre total d'inspecteurs généraux, présents dans le corps, recrutés au titre de l'article 9-1 et de l'article 22, ne peut excéder dix. »