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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2014 habilitant les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement maritime à instituer des régies de recettes et des régies d'avances)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2014 habilitant les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement maritime à instituer des régies de recettes et des régies d'avances)


Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances sont assujettis à un cautionnement selon les critères définis par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé. Toutefois, dans le cadre de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.