Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2014 habilitant les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement maritime à instituer des régies de recettes et des régies d'avances)
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.