Articles

Article R723-59 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R723-59 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Pour l'application de l'article 14 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.