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Article R723-48 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R723-48 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.
A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical.