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Article R723-22 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R723-22 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.