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Article R723-7 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R723-7 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.
Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.
En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales.