Article R312-42 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41.