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Article D613-74 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D613-74 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque desservis directement par les entreprises de transport de fonds sont équipés d'un local technique d'une surface minimum de 6 mètres carrés, hors emplacements des automates et du couloir d'accès, scellé au sol ou aux murs, fermé et couvert, en matériaux pleins, accessible par un sas sécurisé avec système d'authentification et dont la porte d'entrée blindée est dotée d'un œilleton.
Dans les lieux tels que les galeries marchandes et les centres commerciaux où le local technique n'est pas desservi par un accès par l'extérieur, l'équipement peut ne comporter qu'une porte d'entrée blindée à commande sécurisée et dotée d'un œilleton.
La paroi en façade du bâtiment renfermant l'automate précité présente un niveau de résistance permettant d'assurer une protection renforcée contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures et de systèmes et matériaux anti-intrusion. Les murs et les plafonds sont ancrés entre eux et dans le sol.
Ce local est doté de moyens de communication avec l'extérieur et d'un système de surveillance à distance comportant au moins une caméra avec enregistrement numérique des images couleurs pendant trois jours au moins.
En cas de difficultés liées à la structure du bâtiment, il peut être proposé des dispositions techniques compensatoires, à l'examen de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction.
Toutefois, lorsque la desserte directe des automates bancaires par les entreprises de transport de fonds est effectuée au moyen d'un véhicule blindé conforme aux dispositions prévues au 1° de l'article R. 613-29 et que les automates sont rechargés par un membre de l'équipage, les aménagements prévus aux premier à cinquième alinéas du présent article ne sont pas obligatoires.
En outre, sous réserve des autorisations éventuellement nécessaires, les locaux dans lesquels sont installés les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque sont équipés :
1° Du dispositif prévu au 1° de l'article D. 613-67 ;
2° Des dispositifs prévus aux 3° et 4° de l'article D. 613-67, sans préjudice du respect des dispositions de l'article D. 613-69.
Si la réalisation du dispositif mentionné au 1° du présent article nécessite de déplacer le distributeur automatique de billets ou le guichet automatique de banque, la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est saisie par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans les conditions prévues aux articles D. 613-84 à D. 613-87, d'une demande d'avis portant à la fois sur la possibilité de réaliser ce dispositif et sur les conséquences sur la sécurité du déplacement du distributeur automatique de billets ou du guichet automatique de banque.
En cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'agencement des lieux, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 peuvent soumettre à l'avis de la commission un dispositif alternatif assurant des conditions de sécurité appropriées. Le local technique peut notamment être équipé d'un rideau métallique placé derrière la porte d'accès, déclenché en cas d'intrusion ou sur commande du convoyeur de fonds ou de tout autre dispositif.
Les manipulations du convoyeur de fonds sur les automates bancaires s'effectuent hors de la connaissance du public.
Les dispositions du présent article relatives à la surface minimum du local technique et à la paroi en façade du bâtiment renfermant l'automate bancaire ne sont applicables qu'en cas de nouvelle construction et en cas d'aménagements nécessitant une autorisation d'urbanisme dont la date de dépôt de la demande est postérieure au 1er janvier 2013.