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Article D613-65 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D613-65 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les cheminements des convoyeurs de fonds lors de l'accès aux locaux desservis par les entreprises de transport de fonds et à l'intérieur de ces locaux, ainsi que la partie des locaux dans laquelle se font le dépôt et la collecte des fonds bénéficient d'un éclairage assurant une bonne visibilité.
Ils sont dégagés de tout obstacle pouvant gêner ces opérations ou mettre en danger les convoyeurs.