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Article R613-57 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R613-57 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend :
1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
4° Un représentant du ministre chargé des transports désigné par lui ;
5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
6° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.
Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.