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Article R613-55 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R613-55 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation dont ils sont dotés, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
3° La composition du dossier de demande d'agrément.