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Article R344-33 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R344-33 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino, mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés de la salle de jeux affectés à un autre service que celui des jeux d'accomplir, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucun des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.