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Article R344-22 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R344-22 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le directeur et les membres du comité de direction des casinos doivent être agréés par le haut-commissaire.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.