L'acquisition et la détention par des personnes majeures des armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D sont libres.
L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C et des armes mentionnées au 1° de la catégorie D s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58.
Les armes et leurs éléments des catégories C et D peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d au g du 2° de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente.
Les armes et leurs éléments des catégories C et du 1° de la catégorie D peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h du 2° de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.