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Article R312-49 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R312-49 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-47.