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Article R312-14 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R312-14 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.