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Article R741-32 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R741-32 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Des exercices de mise en œuvre du plan particulier d'intervention sont obligatoires. Les modalités en sont définies par la section 1 du présent chapitre. La périodicité maximale de ces exercices est fixée à cinq ans sauf pour les plans exigés au titre des 2° et 3° de l'article R. 741-18, pour lesquels elle est de trois ans.
L'exploitant est tenu de participer aux exercices et entraînements d'application du plan décidés par le préfet.