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Article R741-28 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R741-28 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Dans les cas définis à l'article R. 741-24, il est adressé aux autorités de l'Etat voisin.