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Article R732-33 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R732-33 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les détenteurs de dispositifs d'alerte doivent s'assurer de leur bon fonctionnement, notamment par des inspections et essais périodiques, dont ils informent le préfet de département ainsi que le ou les maires concernés.
L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24 définit les caractéristiques techniques du signal d'essai des sirènes du réseau national d'alerte ainsi que les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte.